Dés lors que je suis un ERP, ai-je l’obligation de m’équiper d’un défibrillateur ?
Selon la loi n° 2018-527 du 28 juin 2018 est introduit l’obligation pour certains ERP (établissements recevant du public) de s’équiper d’un DAE (défibrillateur automatisé externe) visible et facile d’accès. De plus, il est précisé que les propriétaires de ces établissements sont tenus de s’assurer de la maintenance du défibrillateur automatisé externe et de ses accessoires (nouveaux articles L123-5, L123-6 du Code de la construction et de l’habitation). Par la suite un décret en Conseil d’Etat déterminera les types d’ERP concernés ainsi que les modalités d’application de cette obligation. Enfin, un nouvel article L5233-1 du Code de la santé publique est créé et dispose qu’une base de données nationale relative aux lieux d’implantation et à l’accessibilité des DAE sur l’ensemble du territoire va être créée. Après quoi, un arrêté fixera les informations devant être fournies par les exploitants ainsi que les modalités de leur transmission.
Par la suite, le décret du 19 décembre 2018 précise qu’à partir du 1er janvier 2020 tous les ERP de catégorie de 1 à 3, c’est à dire les établissements pouvant recevoir plus de 300 personnes sont obligés d’être équipé d’un défibrillateur automatisé externe , de même qu’à partir du 1er janvier 2021, ce seront les ERP de 4ème catégorie (recevant moins de 300 personnes) qui seront obligés d’être équipé, et enfin à partir du 1 janvier 2022, ce seront les ERP de 5ème catégorie ennumérés dans la liste suivante:
a) Les structures d’accueil pour personnes âgées ;
b) Les structures d’accueil pour personnes handicapées ;
c) Les établissements de soins ;
d) Les gares ;
e) Les hôtels-restaurants d’altitude ;
f) Les refuges de montagne ;
g) Les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives.
Dés que je suis une entreprise, ai-je l’obligation de m’équiper d’un défibrillateur ?
Principale jurisprudence existante:
La Cour de cassation, (Chambre sociale, n° 1593, 11 avril 2002) a statué que l’employeur est tenu envers ses salariés par le contrat de travail à une obligation de « sécurité de résultat ». ainsi donc, Le manquement à cette obligation a le caractère d’une FAUTE INEXCUSABLE lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De plus, des éléments aggravants renforcent la responsabilité du chef d’établissement : la moyenne d’âge, la fréquentation du lieu, l’état de santé des salariés, en particulier des antécédents cardiaques connus, des demandes formelles du CE ou du CHSCT, ou encore une recommandation formelle de la médecine du travail.
Une obligation de s’équiper avant tout morale:
Un décès par arrêt cardiaque entraîne des conséquences humaines, sociales, économiques ainsi que des conséquences juridiques terribles pour une organisation, que ce soit en entreprise ou dans une commune.
Un risque pénal qui revient à une obligation de s’équiper:
Une plainte pour homicide involontaire déposée par les ayants-droits de la victime, déclenche une procédure pénale à l’encontre du chef d’établissement pour « violation manifestement délibérée des règles de prudence », crime sanctionné par une peine de 5 ans d’emprisonnement et 75000 Euros d’amende.
Pour conclure, s’il n’y a pas condamnation, la procédure est épouvantable à vivre.